S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
122. La demande doit être accompagnée:
1°  de la démonstration que les distances prévues à l’article 22 sont respectées;
2°  d’une carte topographique à l’échelle 1: 20 000 illustrant notamment :
a)  la projection en surface du profil du trou jusqu’à la localisation du fond du trou;
b)  la localisation des trous de forage existants dans un rayon de 5 km;
c)  la démonstration que les distances prévues aux articles 132 à 134 sont respectées;
3°  du programme technique de forage prévu à l’article 123, signé et scellé par un ingénieur;
4°  du plan de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site ou, le cas échéant, de sa mise à jour, et de la garantie prévus aux articles 315 et 317;
5°  du paiement des droits de 5 233 $;
6°  de tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1252-2018, a. 122.
122. La demande doit être accompagnée:
1°  de la démonstration que les distances prévues à l’article 22 sont respectées;
2°  d’une carte topographique à l’échelle 1: 20 000 illustrant notamment :
a)  la projection en surface du profil du trou jusqu’à la localisation du fond du trou;
b)  la localisation des trous de forage existants dans un rayon de 5 km;
c)  la démonstration que les distances prévues aux articles 132 à 134 sont respectées;
3°  du programme technique de forage prévu à l’article 123, signé et scellé par un ingénieur;
4°  du plan de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site ou, le cas échéant, de sa mise à jour, et de la garantie prévus aux articles 315 et 317;
5°  du paiement des droits de 4 980 $;
6°  de tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1252-2018, a. 122.
122. La demande doit être accompagnée:
1°  de la démonstration que les distances prévues à l’article 22 sont respectées;
2°  d’une carte topographique à l’échelle 1: 20 000 illustrant notamment :
a)  la projection en surface du profil du trou jusqu’à la localisation du fond du trou;
b)  la localisation des trous de forage existants dans un rayon de 5 km;
c)  la démonstration que les distances prévues aux articles 132 à 134 sont respectées;
3°  du programme technique de forage prévu à l’article 123, signé et scellé par un ingénieur;
4°  du plan de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site ou, le cas échéant, de sa mise à jour, et de la garantie prévus aux articles 315 et 317;
5°  du paiement des droits de 4 679 $;
6°  de tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1252-2018, a. 122.
122. La demande doit être accompagnée:
1°  de la démonstration que les distances prévues à l’article 22 sont respectées;
2°  d’une carte topographique à l’échelle 1: 20 000 illustrant notamment :
a)  la projection en surface du profil du trou jusqu’à la localisation du fond du trou;
b)  la localisation des trous de forage existants dans un rayon de 5 km;
c)  la démonstration que les distances prévues aux articles 132 à 134 sont respectées;
3°  du programme technique de forage prévu à l’article 123, signé et scellé par un ingénieur;
4°  du plan de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site ou, le cas échéant, de sa mise à jour, et de la garantie prévus aux articles 315 et 317;
5°  du paiement des droits de 4 559 $;
6°  de tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1252-2018, a. 122.
122. La demande doit être accompagnée:
1°  de la démonstration que les distances prévues à l’article 22 sont respectées;
2°  d’une carte topographique à l’échelle 1: 20 000 illustrant notamment :
a)  la projection en surface du profil du trou jusqu’à la localisation du fond du trou;
b)  la localisation des trous de forage existants dans un rayon de 5 km;
c)  la démonstration que les distances prévues aux articles 132 à 134 sont respectées;
3°  du programme technique de forage prévu à l’article 123, signé et scellé par un ingénieur;
4°  du plan de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site ou, le cas échéant, de sa mise à jour, et de la garantie prévus aux articles 315 et 317;
5°  du paiement des droits de 4 502 $;
6°  de tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1252-2018, a. 122.
122. La demande doit être accompagnée:
1°  de la démonstration que les distances prévues à l’article 22 sont respectées;
2°  d’une carte topographique à l’échelle 1: 20 000 illustrant notamment :
a)  la projection en surface du profil du trou jusqu’à la localisation du fond du trou;
b)  la localisation des trous de forage existants dans un rayon de 5 km;
c)  la démonstration que les distances prévues aux articles 132 à 134 sont respectées;
3°  du programme technique de forage prévu à l’article 123, signé et scellé par un ingénieur;
4°  du plan de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site ou, le cas échéant, de sa mise à jour, et de la garantie prévus aux articles 315 et 317;
5°  du paiement des droits de 4 426 $;
6°  de tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1252-2018, a. 122.
En vig.: 2018-09-20
122. La demande doit être accompagnée:
1°  de la démonstration que les distances prévues à l’article 22 sont respectées;
2°  d’une carte topographique à l’échelle 1: 20 000 illustrant notamment :
a)  la projection en surface du profil du trou jusqu’à la localisation du fond du trou;
b)  la localisation des trous de forage existants dans un rayon de 5 km;
c)  la démonstration que les distances prévues aux articles 132 à 134 sont respectées;
3°  du programme technique de forage prévu à l’article 123, signé et scellé par un ingénieur;
4°  du plan de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site ou, le cas échéant, de sa mise à jour, et de la garantie prévus aux articles 315 et 317;
5°  du paiement des droits de 4 426 $;
6°  de tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1252-2018, a. 122.