122. La demande doit être accompagnée:1° de la démonstration que les distances prévues à l’article 22 sont respectées;
2° d’une carte topographique à l’échelle 1: 20 000 illustrant notamment :a) la projection en surface du profil du trou jusqu’à la localisation du fond du trou;
b) la localisation des trous de forage existants dans un rayon de 5 km;
c) la démonstration que les distances prévues aux articles 132 à 134 sont respectées;
3° du programme technique de forage prévu à l’article 123, signé et scellé par un ingénieur;
4° du plan de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site ou, le cas échéant, de sa mise à jour, et de la garantie prévus aux articles 315 et 317;
5° du paiement des droits de 4 426 $;
6° de tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.